Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
PARTIE 3
NORMES DU TRAVAIL MARITIME
Définitions
300. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « armateur »
« armateur » S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit du propriétaire enregistré du bâtiment;
b) soit de toute personne, tel le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue du bâtiment, à laquelle le propriétaire enregistré a confié la responsabilité de l’exploitation du bâtiment et qui, en l’assumant, a accepté de s’acquitter des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention. (shipowner)
- « Convention »
« Convention » La Convention du travail maritime, 2006. (Convention)
- « heures de repos »
« heures de repos » Temps de repos qui n’est pas compris dans les heures de travail. Ne sont pas visées par la présente définition les interruptions de courte durée. (hours of rest)
- « service de recrutement et de placement des gens de mer »
« service de recrutement et de placement des gens de mer » Tout service qui s’occupe de recruter et de placer des personnes pour travailler à bord de bâtiments. (seafarer recruitment and placement service)
Application
301. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente partie s’applique à l’égard :
a) des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes;
b) des services de recrutement et de placement des gens de mer qui recrutent et placent des personnes pour travailler, selon le cas :
(i) à bord des bâtiments canadiens, y compris à bord des bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité,
(ii) à bord des bâtiments étrangers.
(2) Sous réserve du sous-alinéa (1)b)(i) et des articles 319, 334 et 335, la présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments construits de façon traditionnelle, tels les canots ou les kayaks;
c) des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
(4) La présente partie, sauf les articles 339 et 340, s’applique à l’égard des bâtiments qui, à la fois :
a) sont utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
b) naviguent.
Section 1
Exigences relatives à l’âge
Âge minimal
302. Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que toute personne qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment soit âgée d’au moins 16 ans.
Personnes âgées de moins de 18 ans
303. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans qui est engagée ou employée ou qui travaille à bord du bâtiment ne travaille pendant une période d’au moins neuf heures consécutives qui commence au plus tard à minuit et se termine au plus tôt à cinq heures.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) sa formation dans le cadre d’un programme de formation approuvé serait compromise;
b) la nature particulière de ses tâches ou d’un programme de formation approuvé exige qu’elle travaille pendant cette période et le travail ne portera pas préjudice à sa santé ou à son bien-être.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si le ministre conclut, après consultation auprès des organisations d’armateurs et de membres d’équipage intéressés, s’il y a lieu, que le travail portera préjudice à la santé ou au bien-être de la personne.
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