Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Section 2

Services de recrutement et de placement des gens de mer

Recrutement et placement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins d’être titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre.

  • (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce qu’aucune personne ne soit recrutée ni placée pour travailler à bord du bâtiment par un service de recrutement et de placement des gens de mer à moins que le service ne respecte l’une des exigences suivantes :

    • a) s’il est situé au Canada, il est titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer délivrée par le ministre;

    • b) s’il est situé dans un État étranger qui a ratifié la Convention, il est, selon le cas :

      • (i) un service privé qui est conforme aux lois de cet État qui mettent en oeuvre la norme A1.4. de la Convention,

      • (ii) un service public exploité par cet État;

    • c) s’il est situé dans un État étranger qui n’a pas ratifié la Convention, il est conforme aux exigences mentionnées à la norme A1.4.5.c)i) à vi) de la Convention et aux exigences suivantes :

      • (i) il n’impose, ni directement ni indirectement, à aucune personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa,

      • (ii) il n’a pas recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir, à bord d’un bâtiment, un emploi pour lequel elle possède les qualifications requises.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas au service de recrutement et de placement des gens de mer exploité par un syndicat qui a été accrédité en tant qu’agent négociateur des employés d’une unité de négociation par le Conseil canadien des relations industrielles en vertu du Code canadien du travail et dont l’accréditation n’a pas été révoquée.

Délivrance de licences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le ministre délivre, sur demande, une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer si le demandeur respecte les exigences suivantes :

  • a) il a en place une marche à suivre qui permet d’assurer la conformité avec la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;

  • b) son personnel chargé de la supervision de services de recrutement et de placement des gens de mer, lesquels sont publics ou privés, pour les membres d’équipage d’un bâtiment responsable des opérations relatives à la sécurité de la navigation et à la prévention de la pollution est formé à l’égard de ces opérations, en ayant acquis notamment une expérience de service en mer exigée en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un certificat en vertu de la partie 1, et possède des connaissances dans le secteur maritime, y compris la Convention STCW, ainsi que les conventions sur le travail maritime et les recommandations publiées par l’Organisation internationale du Travail;

  • c) il a en place un système de normes de qualité;

  • d) il dispose d’une assurance ou d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser les membres d’équipage qui subissent des pertes pécuniaires raisonnables du fait que le demandeur, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, n’a pas rempli ses obligations aux termes des contrats de travail.