Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Titulaires de licence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Il incombe au titulaire de licence :

    • a) de tenir à jour, sur place, un registre de toutes les personnes recrutées ou placées par lui;

    • b) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats de travail soient conformes aux lois et règlements applicables et à toute convention collective applicable;

    • c) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui soient informées de leurs droits et de leurs obligations aux termes de leur contrat de travail avant ou après le processus d’embauche de façon qu’elles puissent examiner leur contrat de travail avant et après sa signature et qu’une copie du contrat leur soit remise;

    • d) de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, ait les moyens de protéger les personnes recrutées ou placées par le titulaire de licence pour travailler à bord du bâtiment pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans un port étranger;

    • e) d’examiner toute plainte concernant ses activités et d’y répondre, et d’aviser le ministre des plaintes qui n’ont pas été résolues.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir un emploi, à bord d’un bâtiment, pour lequel elle possède les qualifications requises.

Honoraires ou autres frais

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Il est interdit d’imposer, directement ou indirectement, à toute personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa.

Section 3

Conditions d’emploi

Contrats d’engagement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 91(1) de la Loi, le capitaine d’un bâtiment canadien est tenu de conclure des contrats d’engagement si, selon le cas, le bâtiment :

    • a) effectue régulièrement des voyages illimités ou des voyages internationaux, à l’exception des voyages en eaux internes;

    • b) a une jauge brute de 100 ou plus et effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral, classe 1, à l’exception des voyages en eaux internes.

  • (2) Outre les renseignements exigés par le paragraphe 91(2) de la Loi, le contrat d’engagement comporte les renseignements suivants :

    • a) les date et lieu de naissance du membre d’équipage;

    • b) les nom et adresse du représentant autorisé;

    • c) les lieu et date de la conclusion du contrat d’engagement;

    • d) la fonction que le membre d’équipage exercera;

    • e) les gages du membre d’équipage ou la formule utilisée pour les calculer, le cas échéant;

    • f) le congé annuel rémunéré ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

    • g) si une convention collective s’applique au membre d’équipage.

Convention collective constituant en partie le contenu d’un contrat d’engagement

 Si une convention collective constitue en partie le contenu d’un contrat d’engagement d’un membre d’équipage d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, le capitaine du bâtiment veille à ce qu’un exemplaire de la convention collective soit conservé à bord et, si celui-ci n’est pas en anglais, veille à ce qu’un exemplaire en anglais soit disponible à bord.