Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Visas

 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ainsi que l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, assument le coût des visas pour les membres d’équipage à bord de leur bâtiment.

Cessation d’emploi, versement des gages et indemnisation

Application

 Les articles 312 à 318 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.

Congédiement par l’employeur

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le capitaine d’un bâtiment qui a l’intention de congédier un membre d’équipage doit :

    • a) soit, au moins une semaine avant la date prévue dans le préavis, lui donner un préavis écrit de son intention de le congédier à cette date;

    • b) soit lui verser une indemnité égale à une semaine de gages au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal, au lieu de donner un préavis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’article 230 du Code canadien du travail s’applique;

    • b) il s’agit d’un congédiement résultant d’une grave violation du contrat de travail;

    • c) le capitaine du bâtiment et le membre d’équipage s’entendent sur un préavis de cessation d’emploi plus court.

Cessation d’emploi par le membre d’équipage

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le membre d’équipage qui est employé à bord d’un bâtiment et qui a l’intention de mettre fin à son emploi donne au capitaine du bâtiment un préavis d’au moins une semaine.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le membre d’équipage ne peut s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie;

    • b) le capitaine du bâtiment et le membre d’équipage s’entendent sur un préavis de cessation d’emploi plus court.

Perte du bâtiment ou décès

 L’emploi d’un membre d’équipage prend fin, selon le cas :

  • a) à son décès;

  • b) si le bâtiment est naufragé ou est autrement absolument innavigable.

Versements mensuels et comptabilité

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient rémunérés de l’une des façons suivantes :

    • a) mensuellement ou à des intervalles réguliers plus fréquents;

    • b) conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.

  • (2) Le capitaine remet à chaque membre d’équipage un relevé mensuel de ses gages dus et des montants versés, y compris le taux de change appliqué si le versement est effectué en une devise ou à un taux distinct de celui convenu.

Paiement lors de la cessation d’emploi

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient versés au membre d’équipage les gages qui lui sont dus au moment de la cessation d’emploi de celui-ci :

  • a) soit sans délai indu;

  • b) soit conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.

Transmission des gages

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment prend des mesures pour donner à tout membre d’équipage la possibilité de transmettre ses gages, en tout ou partie, à sa famille, ses personnes à charge, ses ayants cause ou ses ayants droit. Ces mesures comprennent notamment un système permettant au membre d’équipage de demander, au moment de conclure son contrat d’engagement ou en cours d’emploi à bord, qu’une partie de ses gages soit versée à sa famille par virement bancaire ou par des moyens similaires.

  • (2) Le représentant autorisé veille à ce que les versements soient effectués en temps opportun et directement aux personnes désignées par le membre d’équipage.

  • (3) Le représentant autorisé veille à ce que, le cas échéant, les frais retenus pour les mesures prises en application du paragraphe (1) soient raisonnables et que le taux de change appliqué corresponde au taux courant du marché ou soit déterminé conformément à toute convention collective applicable.