Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Registre
323. Le capitaine d’un bâtiment conserve un registre des heures de travail et de repos quotidiennes pour chaque membre d’équipage et ce, jusqu’à ce que le membre d’équipage soit congédié.
Tableau précisant l’organisation du travail à bord
324. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un tableau précisant l’organisation du travail à bord soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment. Ce tableau indique, pour chaque poste à bord, les renseignements suivants :
a) le programme du service en mer et au port;
b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos exigées par l’article 321 ou toute convention collective applicable.
(2) Le tableau est dans la langue de travail du bâtiment et en anglais.
Congé annuel
325. (1) Le présent article s’applique aux bâtiments canadiens qui effectuent, selon le cas :
a) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages internationaux qui ne sont pas dans les eaux canadiennes ni dans les eaux continentales des États-Unis ni dans celles de l’Alaska;
b) des voyages illimités.
(2) À moins que le temps à prendre par un membre d’équipage en tant que congé annuel rémunéré ne soit fixé par la convention collective applicable ou par une sentence arbitrale, le représentant autorisé du bâtiment détermine à quel moment un membre d’équipage prend son congé annuel rémunéré, après avoir consulté le membre d’équipage intéressé ou son représentant et, dans la mesure du possible, après avoir obtenu l’accord de l’un ou l’autre de ceux-ci.
(3) Si un membre d’équipage est tenu de prendre son congé annuel rémunéré à un endroit autre que celui où il s’est d’abord embarqué, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que :
a) le membre d’équipage ait droit au transport gratuit jusqu’à l’endroit où il s’est d’abord embarqué, y compris les dépenses afférentes à son entretien pendant ce voyage et les autres dépenses en rapport direct avec ce voyage;
b) le temps de voyage ne soit pas déduit du congé annuel rémunéré du membre d’équipage.
(4) Le représentant autorisé veille à ce qu’un membre d’équipage en congé annuel rémunéré ne soit rappelé que dans les cas d’extrême urgence.
Congé à terre
326. Le capitaine d’un bâtiment canadien accorde des congés à terre aux membres d’équipage en tenant compte de leur santé et de leur bien-être ainsi que des exigences opérationnelles de leur poste.
Rapatriement
327. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veille à ce qu’aucune avance en vue de couvrir les dépenses visées au paragraphe 94(1) de la Loi ou à l’article 328 ne soit exigée d’un membre d’équipage au début de son emploi.
(2) Le représentant autorisé veille à ce que les heures passées par un membre d’équipage à attendre d’être renvoyé ou les heures consacrées au retour en application du paragraphe 94(1) de la Loi ou de l’article 328 ne soient pas déduites du congé rémunéré qu’il a accumulé.
328. (1) À l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, avant qu’un bâtiment canadien ne soit aliéné ou transféré à un pavillon d’un État étranger ou dans le cas d’innavigabilité absolue d’un bâtiment canadien, le représentant autorisé du bâtiment doit :
a) veiller à ce que des mesures soient prises pour que tout membre d’équipage soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent;
b) payer les dépenses afférentes au renvoi de chaque membre d’équipage, en plus de toutes les dépenses raisonnables, notamment les frais médicaux, engagées par le membre avant son renvoi.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien détient une assurance ou a en place d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser tout membre d’équipage pour toute perte pécuniaire raisonnablement encourue qui résulte du manquement du représentant autorisé de s’acquitter de ses obligations envers celui-ci en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi ou du paragraphe (1).
(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues et les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.
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