Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Section 3
Bâtiments de moins de 24 m de longueur, à l’exception des bâtiments étrangers
Application
16. La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants de moins de 24 m de longueur :
a) les bâtiments à l’égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;
b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation subit un changement de plus de 5 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation;
c) les bâtiments à l’égard desquels une demande d’immatriculation ou d’enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s’ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande.
Calcul de la jauge
17. (1) Le demandeur de l’immatriculation d’un bâtiment et le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l’un des textes suivants :
a) la partie 3 de la TP 13430;
b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 3 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 3 de la TP 13430.
(2) Le demandeur de l’enregistrement d’un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l’État étranger où l’immatriculation du bâtiment est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État.
Choix
18. (1) Malgré l’article 17, le demandeur d’immatriculation d’un bâtiment ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien peut choisir de faire calculer la jauge du bâtiment conformément au paragraphe 11(1).
(2) Tout choix que le demandeur ou le représentant autorisé fait en vertu du paragraphe (1) le lie.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance.
PARTIE 3
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
19. [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *20. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]
