Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Section 3

Bâtiments de moins de 24 m de longueur, à l’exception des bâtiments étrangers

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants de moins de 24 m de longueur :

  • a) les bâtiments à l’égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;

  • b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation subit un changement de plus de 5 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation;

  • c) les bâtiments à l’égard desquels une demande d’immatriculation ou d’enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s’ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande.

Calcul de la jauge

  •  (1) Le demandeur de l’immatriculation d’un bâtiment et le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l’un des textes suivants :

    • a) la partie 3 de la TP 13430;

    • b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 3 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 3 de la TP 13430.

  • (2) Le demandeur de l’enregistrement d’un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l’État étranger où l’immatriculation du bâtiment est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État.

Choix

  •  (1) Malgré l’article 17, le demandeur d’immatriculation d’un bâtiment ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien peut choisir de faire calculer la jauge du bâtiment conformément au paragraphe 11(1).

  • (2) Tout choix que le demandeur ou le représentant autorisé fait en vertu du paragraphe (1) le lie.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance.

PARTIE 3

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).