Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures

Fumigation d’une cargaison

  •  (1) Malgré l’alinéa 210(1)a), le spécialiste peut commencer la fumigation d’une cargaison ou permettre qu’elle commence lorsqu’il y a à bord du bâtiment des membres d’équipage qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le spécialiste a inspecté l’espace où se trouve la cargaison et a informé par écrit le capitaine du bâtiment qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite de fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;

    • b) l’espace où se trouve la cargaison, à la fois :

      • (i) n’est pas adjacent à un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage,

      • (ii) est isolé, par au moins deux cloisons étanches aux gaz, d’un espace dont se servent les membres d’équipage.

  • (2) Pendant une fumigation qui a commencé en application du paragraphe (1), le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir si la concentration d’un fumigant dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2.

  • (3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse la VLE applicable, toutes les personnes à bord du bâtiment qui ne portent pas l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) débarquent immédiatement.

  • (4) Dans le présent article, « étanche aux gaz » qualifie une cloison qui empêche un fumigant de passer :

    • a) soit à travers la cloison;

    • b) soit par le haut, le bas ou les côtés de la cloison.

Aération

  •  (1) Une fois qu’un espace est fumigé, le spécialiste veille à ce qu’il soit aéré.

  • (2) Avant que ne débute l’aération, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment de l’emplacement des espaces qui seront occupés par un membre d’équipage en vue d’aider à l’aération.

  • (3) Tout membre d’équipage peut, sous réserve des instructions du spécialiste, embarquer à bord du bâtiment pour aider à l’aération en ouvrant les écoutilles du bâtiment et en faisant fonctionner la génératrice et tout appareil de ventilation s’il porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).

  • (4) Si un membre d’équipage aide à l’aération d’un espace, le spécialiste effectue des essais aussi souvent qu’il le considère nécessaire pour établir la concentration du fumigant dans chaque espace occupé par le membre.

  • (5) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration, pour le fumigant, dépasse la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) ou évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration ne dépasse plus la VLE applicable.

Certificats d’attestation

  •  (1) Il est interdit au spécialiste de délivrer un certificat d’attestation à l’égard d’un bâtiment à moins que le bâtiment ne soit exempt de gaz.

  • (2) Si le bâtiment est exempt de gaz, le spécialiste délivre un certificat d’attestation.

  • (3) Sous réserve de la section 3, avant que ne soit délivré un certificat d’attestation, le bâtiment doit rester à quai.

  • (4) Le capitaine du bâtiment consigne dans le journal de bord du bâtiment la délivrance d’un certificat d’attestation et la date de celle-ci.