Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Présence du spécialiste à bord du bâtiment après qu’il quitte le port
220. (1) L’article 219 ne s’applique pas si le spécialiste est à bord du bâtiment après qu’il quitte le port, et s’il le demeure conformément aux conditions suivantes :
a) pendant au moins 24 heures;
b) jusqu’à ce qu’il conclut que les conditions suivantes sont respectées :
(i) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation est suffisamment élevée pour que le spécialiste puisse détecter s’il y a une fuite de fumigant à partir de l’espace,
(ii) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz,
(iii) il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h);
c) pendant toute période additionnelle qu’il considère nécessaire dans les circonstances.
(2) Le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique qu’il considère raisonnablement nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation est suffisamment élevée pendant les essais pour détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués :
a) d’une part, au moins à toutes les huit heures, le premier étant effectué lorsque le bâtiment quitte l’endroit où la fumigation a commencé;
b) d’autre part, de manière à indiquer s’il y a une fuite de fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou qui est susceptible de l’être.
Avant que le spécialiste ne quitte le bâtiment
221. Il est interdit au spécialiste de quitter le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation était suffisamment élevée pour qu’il puisse avoir détecté s’il y a eu une fuite d’un fumigant à partir de l’espace;
b) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à celui où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz;
c) l’équipement visé aux alinéas 218(1)a) et b) est à bord;
d) il y a à bord un nombre suffisant de membres d’équipage qui sont qualifiés dans l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa 218(1)b) pour détecter un fumigant dans un espace pendant le voyage;
e) il a avisé par écrit le capitaine du bâtiment que la responsabilité relative à l’exécution de la fumigation incombe au capitaine.
Sous-section 2
Fumigation commencée à un port canadien ou hors des eaux canadiennes
Application
222. La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route dans un bâtiment étranger et à l’aération de ses espaces, si, selon le cas :
a) la fumigation commence alors qu’il est amarré ou ancré à un port canadien;
b) le bâtiment se trouve en eaux canadiennes et la fumigation a commencé avant qu’il n’entre dans ces eaux.
Détection d’un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé
223. (1) Toute personne qui détecte un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes avise immédiatement les personnes qui l’occupent et le capitaine du bâtiment.
(2) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue.
(3) Le bâtiment se rend au port canadien le plus proche et y reste jusqu’à ce que l’espace soit exempt de gaz.
