Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Exemptions et équivalences
101. Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs de l’Administration visés aux règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.
Dispositions générales — Marquage d’une masse d’une tonne ou plus
102. (1) Il est interdit de consigner en vue du chargement sur un bâtiment dans les eaux canadiennes un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(2) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment et tout agent préposé au chargement d’un bâtiment, dans les eaux canadiennes, ne peuvent faire charger ou ne peuvent permettre que soit chargé sur le bâtiment un colis ou un objet d’une masse brute d’une tonne ou plus sans marquer la masse brute de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur de celui-ci d’une façon claire et durable.
(3) Si la masse exacte d’un colis ou d’un objet est difficilement déterminable en raison de sa nature, le marquage peut comporter la masse approximative, accompagné du mot « approximatif » ou « approximate » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.
Section 1
Cargaisons à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses
Application
103. La présente section s’applique au chargement et au transport de cargaisons, à l’exception des cargaisons en vrac et des marchandises dangereuses.
Règles 2 et 5.1 à 5.5 du chapitre VI de SOLAS
104. (1) Tout expéditeur de cargaisons destinées à être chargées dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.
(2) Toute personne qui empote des cargaisons doit se conformer aux règles 5.2 et 5.5 du chapitre VI de SOLAS.
(3) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 5.1, 5.3 et 5.4 du chapitre VI de SOLAS soient respectées.
Manuel d’assujettissement de la cargaison
105. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage veille à ce que les exigences de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS soient respectées et garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à cette règle sauf dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) il s’agit d’un bâtiment qui effectue ou est sur le point d’effectuer un voyage en eaux internes.
(2) Pour l’application de la règle 5.6 du chapitre VI de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, un manuel d’assujettissement de la cargaison s’il correspond à une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.
Section 2
Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain
Définitions et interprétation
106. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- « cargaison solide en vrac »
« cargaison solide en vrac » Toute cargaison en vrac, à l’exception des liquides et des gaz. (solid bulk cargo)
- « concentrés »
« concentrés » Matières obtenues à partir d’un minerai naturel au moyen d’un procédé d’enrichissement ou de valorisation du minerai par séparation physique ou chimique et d’une élimination des constituants indésirables. (concentrates)
- « double muraille »
« double muraille » S’entend, à l’égard d’un bâtiment, d’une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du bâtiment comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes latérales en trémie et les citernes supérieures, s’il en est, peuvent en faire partie intégrante. (double-side skin)
- « espace »
« espace » Espace clos dans un bâtiment. (space)
- « incompatible »
« incompatible » À l’égard de deux sortes ou plus de marchandises, qualifie des marchandises qui peuvent réagir dangereusement en mélange. (incompatible)
- « longueur »
« longueur » S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)
- « marchandises dangereuses »
« marchandises dangereuses » Matières qui sont visées dans le Code IMDG et qui sont des cargaisons solides en vrac. (dangerous goods)
- « muraille simple »
« muraille simple » S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) soit de toute partie d’une cale à cargaison qui est délimitée par le bordé de la muraille;
b) soit d’une ou plusieurs cales à cargaison délimitées par une double muraille dont la largeur est de moins de 760 mm pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 2000 et de moins de 1 000 mm pour les bâtiments construits le 1er janvier 2000 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant mesurée perpendiculairement au bordé de muraille. (single-side skin construction)
- « Recueil BC »
« Recueil BC » Les sections 1 à 12, à l’exception de 3.1.1, et les appendices 1 à 3, 6, 7 et 9 du Recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, publié par l’OMI. (BC Code)
(2) Si des marchandises dangereuses sont transportées à bord de chalands qui sont accouplés et remorqués comme s’ils formaient une seule unité, les chalands sont considérés comme un seul bâtiment pour l’application de la présente section.
(3) Pour l’application de la présente section, toute mention de « autorité compétente » et de « autorité de l’État du port » dans le Recueil BC s’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou d’un bâtiment canadien dans les eaux internationales, du ministre;
b) à l’égard d’un bâtiment dans les eaux d’un État étranger, du gouvernement de cet État;
c) à l’égard d’un bâtiment étranger dans les eaux internationales, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.
