Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Certificats de navire prêt à charger
119. (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;
b) les exigences du Recueil BC applicables avant le chargement sont respectées;
c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;
d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;
e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.
(4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;
b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;
c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;
d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;
e) le trimage et le nivelage exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
120. (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de concentrés si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS et celles du Recueil BC sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 119(3), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
Section 3
Cargaisons de grains
Définitions et interprétation
121. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- « grain »
« grain » S’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du riz, des légumes secs et des autres graines, et des graines après traitement lorsque leur comportement demeure semblable à celui des graines à leur état naturel. (grain)
- « longueur »
« longueur » S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)
(2) Pour l’application de la présente section, la mention, dans A.4 du Recueil international de règles sur les grains, d’« une équivalence acceptée par l’Administration conformément aux dispositions de la règle I/5 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée » vaut mention, dans le cas d’un bâtiment canadien, d’« un remplacement auquel a fait droit le Bureau d’examen technique en matière maritime en application de l’article 28 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou d’une équivalence acceptée par le Bureau en vertu de l’article 102 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement »
