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Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Liban

Version de l'article 4 du 2007-09-18 au 2009-01-28 :


 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, destinés à toute personne au Liban.


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