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Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité)

Version de l'article 1 du 2007-11-17 au 2016-06-13 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

contrat dérivé

contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres de participation ou autres titres, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :

  • a) le contrat pour la différence ou le contrat de swap, notamment le contrat de swap sur le rendement total, sur le rendement des prix, sur défaillance ou de taux de référence;

  • b) le contrat à terme;

  • c) le contrat à taux plafond, à fourchette de taux, à taux plancher ou à écart;

  • d) le contrat d’option;

  • e) le contrat au comptant ou le contrat à terme hors cote. (derivatives agreement)

intermédiaire financier

intermédiaire financier S’entend :

  • a) soit d’une agence de compensation et de dépôt;

  • b) soit d’une personne, notamment un courtier, une banque ou une société de fiducie, qui, dans le cours normal de ses activités, tient pour le compte d’autrui des comptes de titres ou de contrats à terme. (financial intermediary)


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