Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran (DORS/2007-44)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures
COMMUNICATION
12. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
13. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à communiquer des renseignements au ministre pour l’application du paragraphe 10 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité.
- DORS/2007-105, art. 4.
14. Le ministre est autorisé à communiquer des renseignements recueillis en vertu de l’article 13 au Comité du Conseil de sécurité pour l’application du paragraphe 10 de la résolution 1737 du Conseil de sécurité.
- DORS/2007-105, art. 4.
DEMANDE DE RÉVOCATION
15. (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite de révocation de sa désignation.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au Comité du Conseil de sécurité, selon le cas, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2008-118, art. 6(A).
EXCEPTIONS
16. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
17. (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S’il est démontré, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente ouvrables jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;
c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 23 décembre 2006, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
- DORS/2007-105, art. 5;
- DORS/2008-118, art. 7(F).
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