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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 12 du 2007-02-22 au 2016-02-04 :

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir ou d’être sous le contrôle de toute personne désignée, de toute personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.


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