Règlement sur le contrôle de l’identité (DORS/2007-82)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-29 Versions antérieures

  •  (1) S’il y a une divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d’identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

  • (2) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.

  • DORS/2011-156, art. 6.

Coordonnées

 Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle correspondent à ceux d’une personne que celui-ci lui a précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, il fournit au ministre une adresse électronique et un numéro de télécopieur auquel celui-ci peut envoyer des directives d’urgence visant la personne.

 Si une directive d’urgence est donnée à l’égard d’une personne que le ministre a précisée à un transporteur aérien en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le ministre fournit les coordonnées du Bureau de réexamen du ministère des Transports au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.

Durée du contrôle

 Si le transporteur aérien informe le ministre que les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle correspondent à ceux d’une personne que celui-ci lui a précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le contrôle ne se termine que lorsque le ministre ou la personne qu’il autorise en vertu de l’article 4.77 de la Loi donne une directive d’urgence ou informe le transporteur aérien qu’aucune directive d’urgence ne sera donnée.

Renseignements à jour

 Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5.3 n’utilise que les renseignements les plus à jour qui lui sont fournis par le ministre sur les personnes qui lui sont précisées par celui-ci en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.

  • DORS/2008-250, art. 3;
  • DORS/2011-156, art. 9.

 Lorsque le ministre l’avise qu’une personne n’est plus précisée en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi, le transporteur aérien supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 3 à 5.3.

  • DORS/2008-250, art. 3;
  • DORS/2011-156, art. 9.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

 Il est interdit, à l’égard d’une personne qui est précisée au transporteur aérien par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi :

  • a) de divulguer tout renseignement fourni au transporteur aérien par le ministre, pour l’application du présent règlement, sur la personne précisée, notamment ses nom, date de naissance et sexe et le fait que celle-ci est ou était précisée;

  • b) d’utiliser ces renseignements à toute fin autre que la conformité aux articles 3 à 5.3.

  • DORS/2008-250, art. 3;
  • DORS/2011-156, art. 9.