Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2013-04-29

Note marginale :Intervention du commissaire
  •  (1) S’il intervient dans une instance en vertu de l’article 103.2 ou du paragraphe 124.2(3) de la Loi, le commissaire dépose un avis d’intervention qui comporte les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance dans laquelle il intervient;

    • b) un résumé des questions à l’égard desquelles il entend présenter des observations.

  • Note marginale :Signification par le registraire

    (2) Dès le dépôt de l’avis d’intervention, le registraire le signifie à chacune des parties.

Note marginale :Accès aux documents par le commissaire

 Si le commissaire dépose un avis d’intervention :

  • a) le registraire lui fait parvenir, dans les cinq jours suivant le dépôt, une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour du dépôt de l’avis, y compris ce jour;

  • b) sur demande, il peut obtenir auprès du registraire des copies des documents figurant sur la liste;

  • c) les parties lui signifient les documents qu’elles déposent après le jour du dépôt de l’avis;

  • d) son accès à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable du Tribunal.

Aveux

Note marginale :Demande de reconnaissance

 Toute partie peut, après la clôture des actes de procédure, mais au plus tard vingt-cinq jours avant le début de l’audience, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Aveux réputés
  •  (1) La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si, dans les vingt jours suivant la signification, elle signifie, motifs à l’appui, une dénégation établie selon la formule 256 des Règles des Cours fédérales, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Aveux réputés en ce qui a trait à l’instance

    (2) Elle est réputée reconnaître, pour les besoins de l’instance uniquement, la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande à moins que, dans sa réponse :

    • a) elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document;

    • b) elle refuse de reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document, motifs à l’appui.