Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Interrogatoire du témoin expert
79. Aucun rapport d’expert visé à la règle 77 n’est lu à haute voix à l’audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d’en donner les points principaux, et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.
Note marginale :Tribunal — nomination d’experts indépendants
80. (1) Le Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l’instance.
Note marginale :Expert proposé conjointement
(2) Les parties peuvent proposer un expert conjointement.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(3) Elles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(4) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;
b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;
c) les questions qui lui seront posées;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;
e) la nature et l’envergure de sa participation à l’instance;
f) sa rémunération.
Note marginale :Signification du rapport
(5) Le registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.
Note marginale :Dossier
(6) Le rapport fait partie du dossier de l’instance.
Note marginale :Réponse
(7) Toute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.
Note marginale :Rapport complémentaire
(8) Le Tribunal peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent à ce rapport.
Note marginale :Paiement de la rémunération
(9) En tout temps après la fin de l’audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l’expert.
PARTIE 3
REQUÊTES
Procédure informelle
Note marginale :Procédure informelle
81. (1) Sauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.
Note marginale :Directives du Tribunal
(2) Le Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.
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