Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
PARTIE 5
ACCORDS DE SPÉCIALISATION
Note marginale :Avis de demande
100. (1) La demande présentée au titre du paragraphe 86(1) de la Loi en vue d’obtenir l’inscription au registre d’un accord à titre d’accord de spécialisation se fait par le dépôt d’un avis de demande auquel est annexée une copie de l’accord.
Note marginale :Forme et contenu
(2) L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, est divisé en paragraphes numérotés et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque partie à l’accord;
b) le fait que l’accord a été conclu ou est sur le point de l’être;
c) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure que l’accord est un accord de spécialisation et que sa mise en oeuvre entraînera les résultats mentionnés à l’alinéa 86(1)a) de la Loi;
d) un résumé des motifs sur lesquels le demandeur se fonde pour demander au Tribunal de conclure à l’existence des circonstances visées à l’alinéa 86(1)b) de la Loi;
e) la période pour laquelle l’inscription de l’accord est demandée;
f) la langue officielle que le demandeur entend utiliser dans l’instance.
Note marginale :Signification
(3) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis de demande, le demandeur le signifie au commissaire.
Note marginale :Preuve de la signification
(4) Dans les cinq jours suivant la signification de l’avis de demande, le demandeur dépose la preuve de sa signification.
Note marginale :Avis de comparution
101. (1) Dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis de demande conformément au paragraphe 100(3), le commissaire peut signifier un avis de comparution au demandeur, auquel cas il le dépose avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Signification et dépôt
(2) Dans les trente jours suivant la signification de l’avis de comparution, le commissaire :
a) d’une part, signifie au demandeur un résumé des motifs d’opposition ou d’appui quant à la demande et des faits connexes importants sur lesquels il se fonde;
b) d’autre part, dépose le résumé avec la preuve de sa signification.
Note marginale :Requête pour inscription
102. (1) Si le commissaire ne dépose pas l’avis de comparution ou le résumé dans le délai applicable prévu aux paragraphes 101(1) ou (2), le demandeur peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’ordonner que l’accord soit inscrit au registre.
Note marginale :Décision
(2) Saisi de la requête, le Tribunal rend l’ordonnance qu’il juge indiquée, s’il est convaincu que l’avis de demande a été signifié conformément aux présentes règles et qu’il a recueilli les éléments de preuve qu’il peut exiger.
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