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Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement

Version de l'article 9 du 2008-05-05 au 2017-12-13 :

  •  (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 7(1) si, à la fois :

    • a) le marché de l’État dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exemptions ou exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, y compris celles prévues aux articles 1802 à 1806 de l’Accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 du même accord;

    • b) les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 7 sont remplies;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;

    • d) il existe des motifs raisonnables de croire que le marché de l’État n’a pas été attribué conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.


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