Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

DORS/2008-178

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2008-05-29

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

C.P. 2008-974 2008-05-29

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 décembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, ci-après.

CHAMP D’APPLICATION

 Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances ci-après, lesquelles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

  • a) le sulfonate de perfluorooctane et ses sels;

  • b) les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N.

EXCEPTIONS

 Le présent règlement ne s’applique pas à celles des substances visées à l’article 1 qui, selon le cas :

  • a) sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) sont contenues dans tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • c) sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas le rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce procédé, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles visées à cet article.

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances visées à l’article 1 ni aux produits qui en contiennent, s’ils sont destinés à être utilisés :

  • a) pour des analyses en laboratoire;

  • b) pour la recherche scientifique;

  • c) en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

INTERDICTION ET ACTIVITÉS PERMISES

 Sous réserve des articles 5 à 7, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance visée à l’article 1 ou tout produit qui en contient, sauf si la substance y est présente fortuitement.

  •  (1) Il est permis de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente et d’importer les produits ci-après contenant toute substance visée à l’article 1 :

    • a) les résines photosensibles ou revêtements antireflets pour les procédés photolithographiques;

    • b) les films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques.

  • (2) Il est permis d’utiliser, de vendre, de mettre en vente et d’importer des liquides hydrauliques destinés au domaine de l’aviation contenant toute substance visée à l’article 1.

  • (3) Il est permis, pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’utiliser toute substance visée à l’article 1 ou tout produit qui en contient comme suppresseur de fumée dans les procédés ci-après, ainsi que d’en vendre, d’en mettre en vente ou d’en importer pour utilisation dans ces procédés :

    • a) les procédés d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée;

    • b) les procédés de dépôt autocatalytique de nickel et de polytétrafluoroéthylène;

    • c) les procédés de gravure des substrats de plastique avant la métallisation.

 Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente, même s’il contient une substance visée à l’article 1, tout produit doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication et ayant, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie s’il a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.