Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (DORS/2008-178)
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Règlement à jour 2013-05-20
7. (1) Il est permis d’utiliser de la mousse à formation de pellicule aqueuse contenant toute substance visée à l’article 1 :
a) en tout temps, si la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,5 ppm;
b) pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à des fins autres que d’essai et de formation, si la concentration de la substance est supérieure à 0,5 ppm et si la mousse a été fabriquée ou importée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) La mousse à formation de pellicule aqueuse contenant toute substance visée à l’article 1 peut :
a) être utilisée dans tout navire militaire déployé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les cinq ans suivant celle-ci, pour des opérations militaires;
b) être utilisée ou importée dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre l’incendie contaminés au cours d’opérations militaires à l’étranger menées après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « opération militaire » s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à se joindre aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
ANALYSE PAR UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ
8. La présence de substances visées à l’article 1 est établie par tout laboratoire qui est accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et dont l’accréditation prévoit un champ d’essai couvrant l’analyse de ces substances.
RAPPORTS
9. (1) La personne qui importe toute substance ou tout produit visés au paragraphe 5(3) présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle de l’importation.
(2) Si les renseignements contenus dans le rapport font l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la personne qui importe, celle-ci indique dans sa demande ceux de ces renseignements :
a) qui constituent un secret industriel;
b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes, de nuire à sa compétitivité ou de faire réaliser des profits financiers importants à un tiers;
c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par elle;
d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par elle.
ATTESTATION
10. (1) Les renseignements devant être fournis au ministre en application du présent règlement sont présentés en la forme fixée par lui et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
(2) L’attestation est présentée sur support papier ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et porte la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, de l’intéressé ou de son représentant autorisé.
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