REGISTRES

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci, de l’attestation et des documents à l’appui dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.