Règlement sur les billets à capital protégé (DORS/2008-180)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-01 Versions antérieures

Règlement sur les billets à capital protégé

DORS/2008-180

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2008-05-29

Règlement sur les billets à capital protégé

C.P. 2008-979 2008-05-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 459.4Note de bas de page a et 576.2Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, de l’article 385.28Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e et de l’article 444.3Note de bas de page f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les billets à capital protégé, ci-après.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« billet à capital protégé »

“principal protected note”

« billet à capital protégé » Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à un investisseur et qui prévoit :

  • a) que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

    • (i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

    • (ii) le taux de change applicable entre deux devises;

  • b) que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par l’investisseur pour le billet.

Ne sont cependant pas visés les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire.

« institution »

“institution”

« institution » Selon le cas :

« intérêt »

“interest”

« intérêt » Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital.

  • DORS/2011-98, art. 10.

FORME DES COMMUNICATIONS

Note marginale :Langage simple et clair

 Toutes les communications qu’une institution est tenue d’effectuer sous le régime du présent règlement sont faites dans un langage simple et clair et de manière à ne pas induire en erreur.

COMMUNICATION PRÉALABLE

Note marginale :Synopsis

 Sous réserve des articles 4 à 6, au moins deux jours avant de conclure un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé avec un investisseur, l’institution communique à celui-ci, sous forme de synopsis, oralement — par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet — et par écrit, les renseignements suivants :

  • a) la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

  • b) les frais et leur incidence sur l’intérêt à payer;

  • c) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

  • d) les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

  • e) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • f) les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • g) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

  • h) le cas échéant, le fait que le billet peut être racheté avant l’échéance et, s’il y a lieu, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;

  • i) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • j) le cas échéant, le fait que l’achat du billet peut être annulé par l’investisseur et, en pareil cas, les modalités d’annulation;

  • k) le cas échéant, le fait que le billet prévoit que l’institution est autorisée à le modifier et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

  • l) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du billet peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêt;

  • m) tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l’investisseur d’acheter le billet;

  • n) le fait que les renseignements visés à l’article 8 sont disponibles sur demande et que ceux visés à l’article 9 le seront, de la même façon, après l’émission du billet.