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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 29 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :


 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :

  • a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout déversement survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de déversement observé;

  • b) à partir de deux ans après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :

    • (i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,

    • (ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.


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