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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 15 du 2008-07-07 au 2009-03-11 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet au ministre les renseignements ci-après sur le formulaire fourni par le ministre :

    • a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéro d’employé et titre du poste de la personne;

    • c) la date où les salaires ont été gagnés et la base de calcul;

    • d) une déclaration indiquant si la personne a remis ou non, aux termes de l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une preuve de réclamation pour le salaire dû;

    • e) le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de l’employeur, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie de l’employeur.

  • (2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les délais suivants :

    • a) soit dans les trente-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre entre en fonctions;

    • b) soit dans les quinze jours suivant la date de réception des renseignements demandés par le syndic ou le séquestre aux termes des paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi.


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