Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Mécanisme
11. Le mécanisme ou système qui caractérise le briquet de type protège-enfants :
a) se remet automatiquement à l’état initial après le fonctionnement du mécanisme d’allumage;
b) dans le cas d’un briquet à gaz, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 5 à 9 de l’annexe;
c) dans le cas d’un briquet à essence, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 11 et 12 de l’annexe.
Briquets à gaz
Note marginale :Hauteur de la flamme
12. (1) Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au paragraphe (2) :
a) s’il n’a ni écran de protection ni dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 50 mm;
b) s’il est muni d’un écran de protection, mais non d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 100 mm;
c) s’il est muni d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas :
(i) 120 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur maximale,
(ii) 50 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur minimale;
d) après l’intervention de l’utilisateur pour éteindre la flamme de la façon habituelle, ne présente plus de flamme au-dessus du point d’écoulement du combustible deux secondes après l’intervention.
Note marginale :Méthodes d’essai
(2) Le briquet à gaz est mis à l’essai selon :
a) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle- ci;
b) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 9 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci.
Note marginale :Combustion anormale
13. Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai selon l’une ou plusieurs des méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, ne présente :
a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;
b) aucune flamme verticale dont la hauteur dépasse les valeurs maximales fixées au paragraphe 12(1);
c) aucune explosion;
d) de combustion qu’à l’orifice du briquet ou dans la flamme principale;
e) aucun crachotement;
f) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.
Note marginale :Intégrité structurale
14. Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à :
a) l’annexe, ne présente aucun dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse;
b) l’article 8 de l’annexe, ne présente aucune fuite de combustible excédant 15 mg par minute;
c) l’article 9 de l’annexe, ne présente aucune fuite entraînant l’épuisement de la réserve de combustible au bout de la période de refroidissement visée à l’alinéa 9(2)c) de l’annexe;
d) l’article 10 de l’annexe, ne subit aucune baisse de pression interne de plus de 250 kPa par minute.
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