Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Note marginale :Mécanisme

 Le mécanisme ou système qui caractérise le briquet de type protège-enfants :

  • a) se remet automatiquement à l’état initial après le fonctionnement du mécanisme d’allumage;

  • b) dans le cas d’un briquet à gaz, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 5 à 9 de l’annexe;

  • c) dans le cas d’un briquet à essence, continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 11 et 12 de l’annexe.

Briquets à gaz

Note marginale :Hauteur de la flamme
  •  (1) Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément au paragraphe (2) :

    • a) s’il n’a ni écran de protection ni dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 50 mm;

    • b) s’il est muni d’un écran de protection, mais non d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 100 mm;

    • c) s’il est muni d’un dispositif de réglage de la flamme, présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas :

      • (i) 120 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur maximale,

      • (ii) 50 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur minimale;

    • d) après l’intervention de l’utilisateur pour éteindre la flamme de la façon habituelle, ne présente plus de flamme au-dessus du point d’écoulement du combustible deux secondes après l’intervention.

  • Note marginale :Méthodes d’essai

    (2) Le briquet à gaz est mis à l’essai selon :

    • a) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle- ci;

    • b) soit les méthodes prévues aux articles 5, 6 et 9 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci.

Note marginale :Combustion anormale

 Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai selon l’une ou plusieurs des méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, ne présente :

  • a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

  • b) aucune flamme verticale dont la hauteur dépasse les valeurs maximales fixées au paragraphe 12(1);

  • c) aucune explosion;

  • d) de combustion qu’à l’orifice du briquet ou dans la flamme principale;

  • e) aucun crachotement;

  • f) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Note marginale :Intégrité structurale

 Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à :

  • a) l’annexe, ne présente aucun dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse;

  • b) l’article 8 de l’annexe, ne présente aucune fuite de combustible excédant 15 mg par minute;

  • c) l’article 9 de l’annexe, ne présente aucune fuite entraînant l’épuisement de la réserve de combustible au bout de la période de refroidissement visée à l’alinéa 9(2)c) de l’annexe;

  • d) l’article 10 de l’annexe, ne subit aucune baisse de pression interne de plus de 250 kPa par minute.