Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Utilisation prolongée
15. Le briquet à gaz mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe ne produit, lorsqu’il est gardé en fonctionnement pendant deux minutes consécutives :
a) aucune inflammation de ses parties constituantes;
b) aucune projection de la soupape;
c) aucune rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.
Briquets à essence
Note marginale :Combustion anormale
16. Le briquet à essence, lorsqu’il est successivement mis à l’essai conformément à l’article 11 de l’annexe et de nouveau conformément aux articles 12 et 11 de l’annexe, ne présente :
a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;
b) aucune explosion;
c) de combustion que dans la mèche;
d) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.
Note marginale :Intégrité structurale
17. Le briquet à essence, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 12 de l’annexe, ne présente aucune fissure dans son réservoir de combustible ni aucun autre dommage qui pourrait en rendre l’utilisation dangereuse.
- DORS/2009-304, art. 2.
ABROGATION
18. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *19. Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 26 octobre 2008.]
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