Règlement sur les briquets (DORS/2008-231)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Note marginale :Utilisation prolongée

 Le briquet à gaz mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe ne produit, lorsqu’il est gardé en fonctionnement pendant deux minutes consécutives :

  • a) aucune inflammation de ses parties constituantes;

  • b) aucune projection de la soupape;

  • c) aucune rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.

Briquets à essence

Note marginale :Combustion anormale

 Le briquet à essence, lorsqu’il est successivement mis à l’essai conformément à l’article 11 de l’annexe et de nouveau conformément aux articles 12 et 11 de l’annexe, ne présente :

  • a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

  • b) aucune explosion;

  • c) de combustion que dans la mèche;

  • d) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Note marginale :Intégrité structurale

 Le briquet à essence, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 12 de l’annexe, ne présente aucune fissure dans son réservoir de combustible ni aucun autre dommage qui pourrait en rendre l’utilisation dangereuse.

  • DORS/2009-304, art. 2.

ABROGATION

 [Abrogation]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après la date de son enregistrement.