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Règlement sur le partage des prestations de pension des juges (DORS/2008-252)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures

Ajustement des prestations de pension du juge (suite)

Note marginale :Infirmité — part des cotisations

  •  (1) Dans le cas où le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1.1)b) de la Loi et où la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part des cotisations versées par le juge, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × E/F

      où :

      A
      représente la somme calculée selon la formule suivante :

      B × C × D

      où :

      B
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      C
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      D
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation,
      E
      la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avait le droit de recevoir à titre de paiement de sa part des cotisations,
      F
      la somme qu’il aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément C était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait aurait reçue si la part des prestations de pension qui lui a été attribuée avait consisté en une part de la pension que le juge s’est vu accorder ou verser et si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.
  • Note marginale :Infirmité — paiement d’une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage

    (2) Si la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi consiste en une part de la pension attribuée pour la période visée par le partage, il est déduit du montant de la pension que le juge touche lorsque l’ajustement prend effet :

    • a) si la part des prestations de pension est exprimée en pourcentage dans l’ordonnance ou l’accord, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le montant de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge le dernier jour de la période visée par le partage s’il avait pu se voir accorder ou verser une pension ce jour-là au titre des articles 42 ou 43.1 de la Loi, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui s’y seraient ajoutées au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain de ce jour jusqu’au jour où l’ajustement prend effet si cette loi s’était appliquée à lui pendant cet intervalle de temps,

      • (ii) le montant de la pension à laquelle il a droit, accru du montant des prestations de retraite supplémentaires qui se sont ajoutées à cette pension au titre de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires à compter du lendemain du jour où il a cessé d’exercer ses fonctions jusqu’au jour où l’ajustement prend effet,

      B
      50 % ou, dans le cas visé à l’alinéa 52.14(1)b) de la Loi, le pourcentage par lequel la somme inférieure est exprimée,
      C
      le quotient visé à l’alinéa 52.14(2)b) de la Loi, calculé à nouveau à la date d’évaluation;
    • b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire, la somme calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme qui serait calculée selon l’alinéa a) si la valeur de l’élément B était de 50 %,
      B
      le quotient — au maximum 1 — obtenu par la division de la somme forfaitaire par la somme qui aurait été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait si la somme égale à 50 % prévue à l’alinéa 52.14(1)a) de la Loi s’était appliquée.

Disposition générale

Note marginale :Mode d’envoi des documents

 Toute demande et tous documents et avis sont sous forme écrite et envoyés par courrier recommandé; toutefois, les avis visés aux paragraphes 11(1) et (3), à l’article 12, au paragraphe 16(1) et à l’article 17 peuvent être envoyés par voie électronique.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2006, ch. 11

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 13 et 15 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois liées aux tribunaux, chapitre 11 des Lois du Canada (2006).

 

Date de modification :