Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2009-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) |
- XMLTexte complet : Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [37 KB] |
- PDFTexte complet : Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [203 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
DORS/2009-10
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2008-12-23
Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 13, art. 111
Ottawa, le 22 décembre 2008
Note marginale :Dispositions interprétatives
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
« anciens produits de bois d’oeuvre »
“former softwood lumber products”
« anciens produits de bois d’oeuvre » À l’égard du Québec, produits visés à l’article 5105 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, telle qu’elle existait pendant la période commençant le 1er novembre 2005 et se terminant le 11 octobre 2006.
« entreprise de première transformation »
“primary producer”
« entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d’oeuvre courants à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a produit d’anciens produits de bois d’oeuvre ou des produits de bois d’oeuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.
« entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer”
« entreprise de seconde transformation » Personne qui effectue une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de produits de bois d’oeuvre courants et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui a effectué une seconde transformation d’anciens produits de bois d’oeuvre.
« exporté »
“exported”
« exporté » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« période de référence »
“reference period”
« période de référence »
a) S’agissant de l’Ontario, période commençant le 1er novembre 2007 et se terminant le 31 octobre 2008;
b) s’agissant du Québec, période commençant le 1er novembre 2005 et se terminant le 31 octobre 2008;
c) s’agissant du Manitoba, période commençant le 1er novembre 2007 et se terminant le 31 octobre 2008;
d) s’agissant de la Saskatchewan, période commençant le 1er novembre 2007 et se terminant le 31 octobre 2008.
« produits de bois d’oeuvre courants »
“current softwood lumber products”
« produits de bois d’oeuvre courants » Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
« produits de bois d’oeuvre du Québec »
“Quebec softwood lumber products”
« produits de bois d’oeuvre du Québec » Produits de bois d’oeuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1.
« produits d’une entreprise de première transformation »
“primary producer’s products”
« produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’oeuvre courants qu’une entreprise de première transformation a produits à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi de seconde transformation au Canada; dans le cas du Québec, y sont assimilés les anciens produits de bois d’oeuvre.
« produits d’une entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer’s products”
« produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’oeuvre courants qu’une entreprise de seconde transformation a transformés à n’importe quel moment et qui n’ont pas subi d’autre seconde transformation par la suite au Canada; dans le cas du Québec, y sont assimilés les anciens produits de bois d’oeuvre.
« quantité pour la Saskatchewan »
“Saskatchewan quantity”
« quantité pour la Saskatchewan » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Manitoba »
“Manitoba quantity”
« quantité pour le Manitoba » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Québec »
“Quebec quantity”
« quantité pour le Québec » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour l’Ontario »
“Ontario quantity”
« quantité pour l’Ontario » Quantité de produits de bois d’oeuvre courants qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
Note marginale :Transfert
(2) Si une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation pour un mois ainsi que le volume correspondant de ses produits, ce volume est réputé inclus dans le volume de produits exportés au cours de ce mois vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation de l’entreprise et non dans celui du bénéficiaire du transfert.
Note marginale :Application
2. Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’oeuvre courants pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2009 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.
PARTIE 1
ONTARIO
Note marginale :Pourcentage de la quote-part
3. Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de la quote-part d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation de l’Ontario est le plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
(EO/ETO) × 100
où :
- EO
- représente le volume de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETO
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
AO × 0.9
où :
- AO
- représente le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise pour l’année 2008.
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 3a)
4. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 3 est plus élevé aux termes de l’alinéa 3a) que de l’alinéa 3b), le quota ontarien de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × [(POa/PTOa) × (1 - PTOb)]
où :
- QO
- représente la quantité pour l’Ontario;
- POa
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 3a);
- PTOa
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 3a);
- PTOb
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 3b).
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 3b)
5. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 3 est plus élevé aux termes de l’alinéa 3b) que de l’alinéa 3a), le quota ontarien de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × POb
où :
- QO
- représente la quantité pour l’Ontario;
- POb
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 3b).
PARTIE 2
QUÉBEC
Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques
6. (1) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 7, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, ou selon celle prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’oeuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2007 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Entreprise de seconde transformation
(3) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 11, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
7. Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQ) × {[QQ × (ETPQ/ETQ) × 94 %] + SNA}
où :
- EPQ
- représente le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- la quantité pour le Québec;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- SNA
- le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 10.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
8. (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :
QR × (PPQ/PTPQ)
où :
- QR
- représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
- PPQ
- le volume de produits de bois d’oeuvre du Québec produits par l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2007;
- PTPQ
- le volume total de produits de bois d’oeuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
Note marginale :Quota maximal
(2) Le quota québécois ne doit pas excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’oeuvre du Québec de l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2007.
Note marginale :Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’oeuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.
Note marginale :Quantité réservée
9. La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
QQ × (ETPQ/ETQ) × 6 %
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.
Note marginale :Surplus non alloué
10. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR – VA
où :
- QR
- représente la quantité réservée;
- VA
- le volume total de produits de bois d’oeuvre courants alloué aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 8.
Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation
11. Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ESQ
- le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.
PARTIE 3
MANITOBA
Note marginale :Pourcentage de la quote-part
12. Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de la quote-part d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation du Manitoba est le plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
(EM/ETM) × 100
où :
- EM
- représente le volume de produits de l’entreprise exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
AM × 0.9
où :
- AM
- représente le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise pour l’année 2008.
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12a)
13. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12a) que de l’alinéa 12b), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(PMa/PTMa) × (1 - PTMb)]
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMa
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12a);
- PTMa
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12a);
- PTMb
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12b).
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12b)
14. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12b) que de l’alinéa 12a), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × PMb
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMb
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12b).
PARTIE 4
SASKATCHEWAN
Note marginale :Quota
15. Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × (ES/QTS)
où :
- QS
- représente la quantité pour la Saskatchewan;
- ES
- le volume de produits de l’entreprise exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- QTS
- la quantité totale de produits de bois d’oeuvre courants qui pouvait être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours de la période de référence.
Note marginale :Quota résiduel
16. Le quota résiduel saskatchewanais de l’entreprise est fondé sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation et le volume demandé, jusqu’à épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.
PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Enregistrement
17. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :