Note marginale :Application

 Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’oeuvre courants pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2009 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.

PARTIE 1

ONTARIO

Note marginale :Pourcentage de la quote-part

 Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de la quote-part d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation de l’Ontario est le plus élevé des pourcentages suivants :

  • a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

    (EO/ETO) × 100

    où :

    EO 
    représente le volume de produits de l’entreprise exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
    ETO 
    le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
  • b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :

    AO × 0.9

    où :

    AO 
    représente le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise pour l’année 2008.
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 3a)

 Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 3 est plus élevé aux termes de l’alinéa 3a) que de l’alinéa 3b), le quota ontarien de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QO × [(POa/PTOa) × (1 - PTOb)]

où :

QO 
représente la quantité pour l’Ontario;
POa 
le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 3a);
PTOa 
le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 3a);
PTOb 
le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 3b).
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 3b)

 Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 3 est plus élevé aux termes de l’alinéa 3b) que de l’alinéa 3a), le quota ontarien de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QO × POb

où :

QO 
représente la quantité pour l’Ontario;
POb 
le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 3b).

PARTIE 2

QUÉBEC

Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques
  •  (1) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 7, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, ou selon celle prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.

  • Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques

    (2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’oeuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2005 et se terminant le 31 décembre 2007 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.

  • Note marginale :Entreprise de seconde transformation

    (3) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 11, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques.