Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2009-10)
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Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation
11. Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ESQ
- le volume de produits de l’entreprise exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence.
PARTIE 3
MANITOBA
Note marginale :Pourcentage de la quote-part
12. Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de la quote-part d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation du Manitoba est le plus élevé des pourcentages suivants :
a) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
(EM/ETM) × 100
où :
- EM
- représente le volume de produits de l’entreprise exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETM
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
b) le pourcentage calculé selon la formule suivante :
AM × 0.9
où :
- AM
- représente le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise pour l’année 2008.
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12a)
13. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12a) que de l’alinéa 12b), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(PMa/PTMa) × (1 - PTMb)]
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMa
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12a);
- PTMa
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12a);
- PTMb
- le total des pourcentages de quotes-parts allouées aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation, déterminés conformément à l’alinéa 12b).
Note marginale :Quota – pourcentage de la quote-part déterminé par l’alinéa 12b)
14. Si le pourcentage de la quote-part déterminé conformément à l’article 12 est plus élevé aux termes de l’alinéa 12b) que de l’alinéa 12a), le quota manitobain de l’entreprise qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × PMb
où :
- QM
- représente la quantité pour le Manitoba;
- PMb
- le pourcentage de la quote-part allouée à l’entreprise, déterminé conformément à l’alinéa 12b).
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