Règlement sur les produits biologiques (2009) (DORS/2009-176)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-30 Versions antérieures
Application
2. Le présent règlement s’applique aux aliments et boissons destinés à la consommation humaine et aux aliments destinés à nourrir les animaux d’élevage, ainsi qu’aux récoltes agricoles servant à ces fins. Est également visée la culture des végétaux.
PARTIE 1
ORGANISMES DE VÉRIFICATION ET DE CERTIFICATION
Rôles
3. Pour l’application du présent règlement, les organismes de vérification de la conformité sont chargés par l’Agence d’évaluer et de recommander aux fins d’agrément les organismes de certification et d’en vérifier par la suite les activités. Les organismes de certification agréés sont, pour leur part, responsables de la certification biologique des produits agricoles et de la certification des activités d’emballage et d’étiquetage des produits biologiques.
Organisme de certification agréé antérieurement
4. L’agrément d’un organisme de certification qui a été obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement auprès d’un organisme de vérification de la conformité a valeur d’agrément donné par l’Agence. L’Agence remet à l’organisme de certification en cause un numéro d’agrément.
Demande d’agrément
5. Quiconque entend être agréé à titre d’organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme de vérification de la conformité et subit une évaluation — conforme à la norme ISO/IEC 17011 — visant à vérifier :
a) son respect de la norme ISO/IEC 65;
b) ses connaissances en matière de certification biologique, ainsi que celles de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants;
c) la validité de sa procédure de certification;
d) la validité des résultats obtenus dans l’application de sa procédure.
Agrément
6. Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, l’Agence agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.
Refus
7. Si l’organisme de vérification de la conformité refuse de recommander l’agrément du demandeur, il envoie à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l’informe par ailleurs qu’il peut demander la révision de sa décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis. Il envoie aussi copie de sa décision à l’Agence.
Révision
8. L’Agence est tenue de procéder, sur demande, à la révision de la décision visée à l’article 7 et, si elle confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, elle remet par écrit sa décision motivée au demandeur. Dans le cas contraire, elle agrée le demandeur et lui remet un numéro d’agrément.
Suspension et annulation
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur recommandation prévue au rapport de l’organisme de vérification de la conformité, suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou à la norme ISO/IEC 65.
(2) L’agrément ne peut être suspendu que si l’Agence a pris les mesures suivantes :
a) elle a avisé l’organisme de certification de l’existence de motifs justifiant la suspension;
b) elle lui a fourni copie du rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;
c) elle lui a remis un avis de suspension, s’il n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa b).
(3) L’organisme de certification qui n’a pas pris ou est incapable de prendre les mesures correctives voulues dans le délai prévu au rapport visé à l’alinéa (2)b) peut obtenir de l’organisme de vérification de la conformité une prolongation de ce délai.
(4) La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que les mesures correctives aient été prises par l’organisme de certification et vérifiées par l’organisme de vérification de la conformité ou encore, jusqu’au moment de l’annulation de l’agrément.
(5) L’Agence annule l’agrément de l’organisme de certification dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément faite en application de l’article 5 contient des renseignements faux ou trompeurs;
b) l’organisme de certification n’a pas pris les mesures correctives voulues dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou dans le délai plus long accordé au titre du paragraphe (3).
(6) L’agrément ne peut être annulé que si l’Agence a pris les mesures suivantes :
a) elle a informé l’organisme de certification de la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, lui a donné cette possibilité et a rendu une décision défavorable à son égard;
b) elle lui a remis un avis d’annulation et l’a informé qu’il pouvait demander la révision de la décision à l’Agence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
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