Règlement sur les produits biologiques (2009) (DORS/2009-176)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-06-30 Versions antérieures
Remise des listes
10. En cas de suspension ou d’annulation de son agrément, l’organisme de certification remet sans délai à l’Agence la liste des titulaires d’un certificat de même que la liste des demandes de certification en cours.
PARTIE 2
CERTIFICATION
Calcul du pourcentage de produits biologiques
11. Pour l’application de la présente partie et de la partie 3, le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit multi-ingrédients est déterminé selon les modes de calcul prévus dans la norme CAN/CGSB 32.310.
Demande de certification biologique
12. (1) Quiconque entend obtenir une certification biologique à l’égard d’un produit agricole en fait la demande auprès d’un organisme de certification, sous réserve du paragraphe (3), dans les douze mois précédant la date prévue de mise en marché du produit, en remplissant et en signant le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) le nom du produit agricole;
b) s’agissant d’un produit multi-ingrédients, la mention de sa composition et du pourcentage de produits biologiques qu’il contient;
c) la mention des substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et de la façon dont elles sont utilisées;
d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production et la transformation du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.
(3) S’il s’agit d’une première demande de certification biologique d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1, la demande doit être présentée dans le délai prévu à la colonne 2.
Procédure de certification biologique
13. (1) L’organisme de certification certifie que le produit agricole est biologique après s’être assuré :
a) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, qu’au moins 70 % de son contenu est biologique et que sa composition est conforme aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310;
b) que les substances utilisées dans la production et la transformation du produit agricole sont celles mentionnées dans la norme CAN/CGSB 32.311 et qu’elles sont utilisées de la façon décrite dans la norme;
c) que les méthodes de production et de transformation utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la norme CAN/CGSB 32.310 ainsi qu’aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.
(2) L’organisme remet au demandeur les documents attestant la certification biologique du produit.
Demande de certification pour l’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique
14. (1) Quiconque entend procéder à l’emballage et à l’étiquetage d’un produit biologique présente à un organisme de certification une demande visant à certifier que l’emballage et l’étiquetage sont conformes aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310. La demande dûment remplie et signée est présentée sur le formulaire fourni à cette fin par l’Agence.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) le nom du produit biologique qui fait l’objet de l’emballage et de l’étiquetage;
b) la mention des substances utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et de la façon dont elles sont utilisées;
c) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans l’emballage et l’étiquetage du produit biologique et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la norme CAN/CGSB 32.310.
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