Règlement sur les produits biologiques (2009) (DORS/2009-176)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-30 Versions antérieures

PARTIE 3

ÉTIQUETTE

Langues

 Toute mention visée aux articles 24 et 25 doit paraître sur l’étiquette d’un produit biologique en français et en anglais ou dans l’une de ces langues si, conformément aux paragraphes B.01.012(3), (7) ou (11) du Règlement sur les aliments et drogues, les renseignements à indiquer sur l’étiquette de l’aliment aux termes de ce règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause.

Label

 Le label figurant à l’annexe 2 est une estampille.

Utilisation de l’estampille

  •  (1) Il est interdit d’apposer le label figurant à l’annexe 2 sur un produit autre qu’un produit biologique.

  • (2) Toutefois, il ne peut être apposé sur un produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 %.

Exigences d’étiquetage et de publicité

  •  (1) Il est interdit d’apposer les mentions « biologique », « organique », « cultivé biologiquement », « élevé biologiquement », « produit biologiquement » ou toutes autres mentions semblables, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mots ou expressions sur l’étiquette d’un produit — ou la publicité afférente à un tel produit — sauf dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un produit biologique autre qu’un produit multi-ingrédients biologique;

    • b) il s’agit d’un produit multi-ingrédients biologique dont le contenu biologique est d’au moins 95 %.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette d’un produit multi-ingrédients dont le contenu biologique est de moins de 95 % — ou la publicité afférente à un tel produit — peut comporter la mention « d’ingrédients biologiques » si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage du contenu biologique arrondi à l’unité inférieure;

    • b) la mention a la même taille et figure aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles précédant le pourcentage.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), les produits qui sont biologiques peuvent figurer sur la liste des ingrédients apposée sur l’étiquette d’un produit multi-ingrédients qui n’est pas biologique.

Autres exigences

 Il est interdit d’apposer sur l’étiquette d’un produit biologique les mentions prévues aux paragraphes 24 (1) et (2) sauf si les renseignements ci-après figurent également sur celle-ci :

  • a) le nom de l’organisme de certification qui a certifié le produit comme étant biologique;

  • b) dans le cas d’un produit multi-ingrédients, son contenu biologique, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;

  • c) dans le cas d’un produit importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille, la mention « Produit de », précédant immédiatement le nom du pays d’origine, ou encore « Importé », à proximité de l’estampille.

PARTIE 4

COMMERCE INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

Commerce interprovincial

 Seul le produit biologique qui remplit les exigences prévues au présent règlement peut être commercialisé à titre de produit biologique sur le marché interprovincial.

Importation

  •  (1) Il est interdit d’importer ou de commercialiser un produit au Canada en tant que produit biologique sauf s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) soit il est biologique au sens du présent règlement;

    • b) soit dans le cas où le produit provient d’un pays avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques, il est certifié biologique conformément à l’accord ou l’entente par un organisme de certification reconnu par le pays d’origine.

  • (2) Toutefois, un produit provenant d’un pays pour lequel il n’y pas d’accord ou d’entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques peut néanmoins être importé ou commercialisé au Canada en tant que produit biologique s’il est certifié biologique par un organisme de certification reconnu par un pays visé à l’alinéa (1)b) et qu’il est certifié conformément à l’accord ou l’entente visée à ce même alinéa.