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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 8 du 2009-06-11 au 2010-06-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsque les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, selon le cas, s’applique à l’égard du régime après l’exercice 2008.

  • (2) Pour l’exercice 2009, le déficit de solvabilité est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension compte tenu des règles suivantes :

    • a) l’alinéa (1)d) de cette définition doit être interprété comme incluant les paiements spéciaux exigibles dans les cinq exercices suivants et les paiements spéciaux exigibles au-delà de ces cinq exercices qui ont été déterminés conformément aux articles 12 et 27 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées;

    • b) les paiements spéciaux qui ont été calculés conformément à l’article 5 pour éliminer un déficit et qui auraient été versés au régime après l’exercice 2009 si la partie 2 ou 3 s’était appliquée sont égaux à zéro.

  • (3) Le solde du déficit à la fin de l’exercice 2009 qui est capitalisé conformément à l’article 5 doit être capitalisé au moyen de paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité; ces paiements consistent en des versements annuels égaux — calculés conformément au présent paragraphe — établis sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la fin de l’exercice 2009.


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