Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse |
- XMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [150 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [478 KB]
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Zone de sécurité
71. (1) Pour l’application du présent article, la zone de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les 500 m à l’extérieur du périmètre de l’installation.
(2) Un véhicule de service ne peut entrer dans la zone de sécurité sans le consentement du chargé de projet.
(3) L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour aviser les responsables de navires ou d’aéronefs des limites de la zone de sécurité, du matériel qui s’y trouve et des risques éventuels y afférents.
PARTIE 10
FORMATION ET COMPÉTENCE
72. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) avant d’assumer ses fonctions, tout le personnel doit avoir l’expérience, la formation et les qualifications voulues ainsi que la capacité d’exécuter ses fonctions en toute sécurité et de façon compétente, et ce, conformément au présent règlement;
b) les dossiers relatifs à l’expérience, la formation et les qualifications du personnel sont conservés et, sur demande, ils sont mis à la disposition de l’Office.
Incapacité et fatigue
73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant veille à ce qu’aucune personne ne travaille si sa capacité de fonctionner est réduite et à ce qu’aucune personne n’effectue :
a) un quart de travail continu de plus de 12,5 heures;
b) deux quarts de travail successifs, quelle qu’en soit la durée, si elle ne prend au moins huit heures de repos entre les deux.
(2) L’exploitant peut autoriser toute personne à effectuer un nombre d’heures de travail supérieur à celui indiqué au paragraphe (1) ou à travailler sans prendre le repos qui y est prescrit si, après en avoir évalué le risque pour la sécurité ou l’environnement, il établit que celui-ci ne serait pas accru de ce fait.
(3) L’exploitant qui autorise une personne à effectuer plus d’heures de travail que le nombre indiqué au paragraphe (1) ou à travailler sans la période de repos prévue à ce paragraphe doit veiller à ce que soient consignés une description du travail effectué, les noms des personnes qui exécutent le travail, les heures de travail effectuées et l’évaluation des risques visée au paragraphe (2).
PARTIE 11
PRÉSENTATIONS, AVIS, REGISTRES ET RAPPORTS
Mention des noms et désignations
74. Au moment de la présentation de renseignements en application du présent règlement, l’exploitant y indique chaque puits, gisement ou champ par le nom qui lui est attribué en vertu des articles 3 et 4 ou, s’agissant d’une couche, par la désignation de l’Office en vertu de l’article 4.
Arpentage
75. (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage soit effectué pour confirmer l’emplacement d’un puits sur le fond marin.
(2) L’arpentage est certifié par une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
(3) L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada soit remise à l’Office.
Incidents et quasi-incidents
76. (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) l’Office est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de tout incident ou quasi-incident;
b) l’Office est avisé, au moins vingt-quatre heures avant la diffusion de tout communiqué ou la tenue de toute conférence de presse par l’exploitant, de tout incident ou quasi-incident survenu lors d’une activité visée par le présent règlement, sauf en situation d’urgence, auquel cas avis lui est donné sans délai avant le communiqué ou la conférence de presse.
(2) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) une enquête est menée à l’égard de chaque incident ou quasi-incident, sa cause première et les facteurs contributifs sont précisés et des mesures correctives sont prises;
b) un rapport d’enquête précisant la cause première de l’incident ou quasi-incident, les facteurs contributifs et les mesures correctives est remis à l’Office au plus tard vingt et un jours après l’incident ou quasi-incident, s’il s’agit :
(i) d’une blessure entraînant une perte de temps de travail,
(ii) d’une perte de vie,
(iii) d’un incendie ou d’une explosion,
(iv) d’une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,
(v) d’une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service,
(vi) d’un événement de pollution important.
- Date de modification :