Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
9. Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’environnement et protéger celui-ci des activités projetées et doit en outre comporter :
a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités projetées;
c) une description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
d) un résumé des mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour l’environnement;
e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour leur inspection, essai et entretien;
f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :
(i) le lien entre les deux structures,
(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
g) les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;
h) une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;
i) une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;
j) une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées à l’alinéa h), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;
k) une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs.
Approbation relative au puits
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant qui a l’intention de procéder, à l’égard d’un puits ou d’une partie de puits, à des travaux de forage, de rentrée, de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon doit avoir reçu l’approbation afférente.
(2) Aucune approbation n’est nécessaire pour exécuter des travaux par câble, par câble lisse ou par tube de production concentrique au moyen d’une tête d’éruption installée au-dessus du niveau de la mer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les travaux exécutés ne modifient pas l’état d’un intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération;
b) l’équipement, les marches à suivre et les qualifications du personnel effectuant le travail sont conformes à l’autorisation.
11. La demande d’approbation relative à un puits qui vise le forage contient :
a) une description complète du programme de forage;
b) un programme d’acquisition de données relatives au puits élaboré de manière à permettre l’obtention des échantillons de déblais et de fluide, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des mesures de pression, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés nécessaires à une évaluation complète de la géologie et du réservoir.
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