Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-18 Versions antérieures
PARTIE 3
RÈGLES TRANSITOIRES GÉNÉRALES DE LA TVH APPLICABLES À L’ONTARIO ET À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Section 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord de réciprocité fiscale »
“reciprocal taxation agreement”
« accord de réciprocité fiscale » Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« province déterminée »
“specified province”
« province déterminée » L’Ontario ou la Colombie-Britannique.
« provinces harmonisées »
“harmonized provinces”
« provinces harmonisées » Les provinces participantes incluant l’Ontario et la Colombie-Britannique.
« taxe de vente au détail »
“retail sales tax”
« taxe de vente au détail » Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi d’une province déterminée sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi.
Note marginale :Primauté
(2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.
Section 2
Application
Note marginale :Biens meubles et services
39. (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées dans une province déterminée si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
Note marginale :Produits importés — article 212.1
(2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans une province déterminée avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.
Note marginale :Produits importés — paragraphe 220.07(1)
(3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.
Note marginale :Biens meubles corporels transférés dans une province déterminée
(4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans la province à cette date ou par la suite.
Note marginale :Biens meubles corporels fournis à l’étranger
(5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans une telle province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
Note marginale :Consommation, utilisation ou fourniture dans une province déterminée
(6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans une province déterminée, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
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