Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-117)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-18 Versions antérieures

Note marginale :Bien ou service fourni à bord d’un moyen de transport

 Si la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

Section 5

Cas particuliers

Note marginale :Application

 La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Note marginale :Services de courtier en douane
  •  (1) Si la fourniture d’un service est effectuée relativement à l’importation de produits et que le service consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ou à remplir, relativement à l’importation, une obligation, prévue par cette loi ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, la fourniture est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la taxe, calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) de la Loi, ou serait ainsi imposée si les paragraphes 212.1(3) et (4) et l’article 213 de la Loi ne s’appliquaient pas, relativement à l’importation, la fourniture est effectuée dans cette province;

    • c) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci.

Note marginale :Matériel roulant de chemin de fer
  •  (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.

  • Note marginale :Lieu de fourniture pour une période de location

    (2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province donnée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Renouvellement de l’accord

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 1997

    (4) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant juillet 2010

    (5) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 2013

    (6) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, à l’Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession continue ou l’utilisation continue du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • DORS/2013-44, art. 15.