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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 37 du 2010-05-31 au 2010-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    tax benefit

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie. (tax benefit)

    opération

    transaction

    opération S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi. (transaction)

    opération d’harmonisation

    harmonization event

    opération d’harmonisation L’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou tout changement appelé « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l’alinéa 277.1(3)a) de la Loi. (harmonization event)

    personne

    person

    personne Ne vise pas les consommateurs. (person)

  • Note marginale :Opération d’harmonisation — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une opération d’harmonisation n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

    (3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi.

  • Note marginale :Demande de rajustement

    (4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).


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