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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 48 du 2010-05-31 au 2013-03-07 :


Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée — application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à juillet 2010

    (2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée après avril 2010

    (3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

  • Note marginale :Contrepartie due ou payée avant mai 2010

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) la personne :

      • (i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

      • (ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

    • c) la personne n’est :

  • Note marginale :Paiement de la taxe — paragraphe (4)

    (6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant juillet 2010

    (7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à juillet 2010.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée dans une province déterminée, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

  • Note marginale :Adhésion à vie

    (9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.


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