Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,

      • (ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites conformes aux normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Registres

  •  (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, un registre concernant tout appareil respiratoire autonome qu’il fournit, où il garde l’appareil pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.

Entraînement et formation

  •  (1) L’employeur donne de la formation sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.

  • (2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, de l’entraînement et de la formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.

  • (3) La formation est conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est établie par écrit;

    • b) les documents où elle est énoncée sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.