Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Procédures de sécurité
176. (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.
(2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.
(3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;
b) l’employé a reçu de l’entraînement et de la formation en ce qui concerne l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.
(5) Lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
Surveillant de sécurité
177. (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci, et que, à cause de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour la sécurité de l’employé que le travail soit surveillé par une personne qui ne prend pas part au travail, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé :
a) d’avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents;
b) de veiller à ce que toutes les précautions et procédures de sécurité soient respectées.
(2) Le surveillant de sécurité est :
a) informé de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) entraîné et formé quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;
c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère dangereuse;
d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
Coordination du travail
178. Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur informe cet employé et toute autre personne qui travaille, y compris chaque surveillant de sécurité, de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
Interrupteurs et dispositifs de commande
179. (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et de façon sûre en tout temps.
(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont gardées libres de tout obstacle.
(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.
(4) Tout interrupteur de commande des machines électriques porte des marques qui indiquent clairement les positions de réglage de l’interrupteur.
