Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Protection contre le renversement
213. (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.
(2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et de toute autre surface de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de la surface.
(3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne qualifiée.
Réservoirs de carburant
214. Tout réservoir de carburant, bouteille de gaz comprimé et autre contenant semblable qui renferme une substance dangereuse et qui est fixé à un appareil de manutention des matériaux est, à la fois :
a) muni de dispositifs protecteurs ou placé de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord;
b) raccordé à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :
(i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,
(ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord.
Cabine de l’opérateur
215. (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé habituellement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
Tableaux de commande
216. La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.
Extincteurs
217. (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur à poudre sèche.
(2) L’extincteur présente les caractéristiques suivantes :
a) il possède au moins la cote A B C au sens du Code national de prévention des incendies;
b) il est conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 de ce Code;
c) il est placé de façon à être facile à atteindre par l’opérateur lorsqu’il est en place dans l’appareil de manutention des matériaux.
Moyens d’accès et de sortie
218. L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet d’entrer dans la cabine ou le poste de l’opérateur, ou dans toute autre partie de l’appareil où des travaux d’entretien doivent être effectués, et d’en sortir.
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