Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Charge de travail admissible
240. (1) Il est interdit d’utiliser ou de manoeuvrer un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.
(3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.
(4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :
a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;
c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.
Espaces dégagés
241. (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi que sa charge, en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que l’opérateur n’ait été, à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
Section 4
Manutention manuelle des matériaux
242. (1) Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés, l’employeur donne des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.
(2) Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne de l’entraînement et de la formation sur :
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
PARTIE 20
SUBSTANCES DANGEREUSES
Section 1
Dispositions générales
Définitions
243. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « fibres de chrysotile aéroportées »
« fibres de chrysotile aéroportées » Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (μm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)
- « fournisseur »
« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
- « identificateur du produit »
« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- « limite explosive inférieure »
« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- « renseignements sur les risques »
« renseignements sur les risques » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination de façon appropriée et sûre de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
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