Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Laboratoires

 L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire à bord d’un bâtiment divulgue :

  • a) si le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans ce laboratoire, l’identificateur du produit;

  • b) si le produit contrôlé est un mélange ou une substance qui, dans le laboratoire, fait l’objet d’une analyse, d’un essai ou d’une évaluation, l’identificateur du produit;

  • c) si le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoires et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :

    • (i) l’identificateur du produit,

    • (ii) si une fiche signalétique existe, une indication en ce sens,

    • (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,

    • (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

    • (v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 265(3), à l’article 267 ou à l’alinéa 272b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

Remplacement des étiquettes

 Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

  • a) l’identificateur du produit;

  • b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;

  • c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique se trouve à bord du bâtiment pour ce produit contrôlé.

Dérogations à l’obligation de divulguer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulgue, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

Résidus dangereux

 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.