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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 263 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui produit à bord d’un bâtiment un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui divulgue les renseignements exigés :

  • (2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue notamment les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements divulgués ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés à bord du bâtiment pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est accessible à bord du bâtiment.

  • (3) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail :

    • a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (4) Lorsque l’employeur n’a pas accès à un renseignement devant être divulgué en application du présent article ou qu’un renseignement ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur inscrit au lieu du renseignement sur la fiche signalétique la mention « non accessible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.


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