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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 265 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve des articles 266 à 268, chaque produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment, et est destiné à y être utilisé ainsi que chaque contenant renfermant un tel produit qui se trouve à bord d’un bâtiment, portent l’étiquette du fournisseur, s’ils ont été reçus de ce dernier.

  • (2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place, à bord du bâtiment, dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci appose sur le contenant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 270a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsque l’employeur produit, à bord d’un bâtiment, un produit contrôlé, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les risques du produit contrôlé;

    • c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail se trouve à bord du bâtiment pour ce produit contrôlé.

  • (4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsque l’employeur produit à bord du bâtiment un produit contrôlé, autre qu’une émission fugitive, et qu’il place ce produit dans un contenant, il appose sur ce contenant une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).

  • (5) Sous réserve des articles 266 et 270, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

    • a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un bâtiment;

    • b) soit apposée sur un contenant renfermant un tel produit qui se trouve à bord d’un bâtiment.


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