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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

Version de l'article 8.1 du 2013-05-29 au 2016-02-04 :


 Les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

  • a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;

  • b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;

  • c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :

    • (i) la protection de la vie humaine,

    • (ii) la fourniture de secours aux sinistrés,

    • (iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales figurant à l’annexe 3.

  • DORS/2011-268, art. 6
  • DORS/2012-283, art. 7
  • DORS/2013-108, art. 5

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