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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

Règlement sur les carburants renouvelables

DORS/2010-189

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2010-08-23

Règlement sur les carburants renouvelables

C.P. 2010-1080 2010-08-23

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 avril 2010, le projet de règlement intitulé Règlement sur les carburants renouvelables, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant, directement ou indirectement, de la présence de carburant renouvelable dans l’essence, le carburant diesel ou le mazout de chauffage;

Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140Note de bas de page c et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les carburants renouvelables, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;

    • b) dans le cas de toute autre personne, celle-ci ou la personne autorisée à agir en son nom;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)

    appareil à combustion

    appareil à combustion Appareil dans lequel du carburant liquide est brûlé pour produire de la chaleur ou de l’énergie utiles, notamment un moteur, une chaudière, un générateur d’air chaud et un brûleur. (combustion device)

    biobrut

    biobrut Matière première liquide qui est issue de matières premières de carburant renouvelable et qui, dans une installation de production au Canada, sert de matière première avec des matières premières issues du pétrole pour produire de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou tout autre carburant à base de pétrole liquide. (biocrude)

    biobrut issu de triglycérides

    biobrut issu de triglycérides Biobrut qui est un glycéride dans lequel le glycérol est lié chimiquement par trois acides gras. (triglyceride-derived biocrude)

    biodiesel

    biodiesel Carburant liquide qui, à la fois :

    • a) est constitué d’au moins un mono ester alkylique produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable en réaction à un réactif à l’alcool;

    • b) convient au fonctionnement d’un moteur diesel;

    • c) peut contenir des substances, autres que le mono ester alkylique visé à l’alinéa a), qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1,5 % du volume du carburant. (biodiesel)

    carburant à base de pétrole liquide

    carburant à base de pétrole liquide Carburant liquide à base d’hydrocarbure qui ne constitue pas du carburant renouvelable, même lorsqu’il en contient. (liquid petroleum fuel)

    carburant à haute teneur en carburant renouvelable

    carburant à haute teneur en carburant renouvelable Carburant à base de pétrole liquide dont le contenu en carburant renouvelable représente :

    • a) plus de 10 % mais au plus 85 % de son volume, s’il s’agit d’essence;

    • b) plus de 5 % mais au plus 80 % de son volume, s’il s’agit de carburant diesel;

    • c) plus de 25 % mais au plus 80 % de son volume, dans les autres cas.

    La présente définition exclut le carburant à base de pétrole liquide dont la teneur en carburant renouvelable est indifférenciable, quant à ses propriétés chimiques, du carburant à base de pétrole liquide. (high-renewable-content fuel)

    carburant diesel

    carburant diesel Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :

    • a) est vendu ou présenté comme du carburant diesel ou comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;

    • b) peut s’évaporer à la pression atmosphérique, a un point d’ébullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C et convient au fonctionnement d’un moteur diesel. (diesel fuel)

    carburant renouvelable

    carburant renouvelable :

    • a) Éthanol;

    • b) biodiesel;

    • c) carburant liquide — autre qu’une liqueur de cuisson résiduaire — produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable et pouvant contenir des substances qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1,5 % du volume du carburant. (renewable fuel)

    carburant renouvelable pur

    carburant renouvelable pur Biodiesel, ou tout autre carburant renouvelable qui, à la fois :

    • a) est produit à une installation qui utilise uniquement des matières premières de carburant renouvelable pour la production de carburant;

    • b) convient au fonctionnement d’un appareil à combustion;

    • c) est indifférenciable, quant à ses propriétés chimiques, de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou de tout autre carburant à base de pétrole liquide convenant au fonctionnement d’un appareil à combustion. (neat renewable fuel)

    consommateur de carburant renouvelable pur

    consommateur de carburant renouvelable pur Relativement à un lot de carburant renouvelable pur :

    • a) dans le cas où le lot provient d’une installation de détail ou de distribution par carte-accès pour alimenter un réservoir d’appareil à combustion, le propriétaire de l’installation;

    • b) dans le cas où le lot provient d’une installation, autre que celle visée à l’alinéa a), qui est exploitée par le propriétaire d’un parc de véhicules pour alimenter les réservoirs de ces véhicules, ce propriétaire;

    • c) dans tout autre cas, toute personne qui utilise le lot pour alimenter un appareil à combustion. (neat renewable fuel consumer)

    dénaturant

    dénaturant Mélange d’hydrocarbures qui, à la fois :

    • a) a un point d’ébullition final inférieur à 225 °C;

    • b) est ajouté à l’éthanol pour le rendre impropre à la consommation;

    • c) représente au moins 0,96 % mais au plus 4,76 % du volume d’éthanol lorsqu’il y est combiné. (denaturant)

    échange

    échange Est assimilée à l’échange la vente. (trade)

    équipement militaire de combat

    équipement militaire de combat Véhicule, bateau, navire, aéronef, moteur ou appareil de chauffage destiné à être utilisé dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris des missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement. (military combat equipment)

    essence

    essence Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :

    • a) est vendu ou présenté comme de l’essence, comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies ou comme nécessitant seulement l’ajout de carburant renouvelable ou de produit oxygéné pour convenir au fonctionnement d’un tel moteur;

    • b) convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile :

      • (i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,

      • (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

      • (iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,

      • (iv) une température de distillation d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé. (gasoline)

    essence finie

    essence finie Essence qui, selon le cas :

    • a) est vendue ou présentée comme du carburant convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies;

    • b) présente un indice antidétonant d’au moins 86, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile. (finished gasoline)

    essence non finie

    essence non finie Essence autre qu’une essence finie. (unfinished gasoline)

    éthanol

    éthanol Carburant liquide qui, à la fois :

    • a) a la formule moléculaire C2H5OH;

    • b) est produit à partir d’une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable;

    • c) contient un dénaturant;

    • d) peut contenir de l’eau qui représente jusqu’à 1 % de son volume ;

    • e) peut contenir des substances, autres que des dénaturants et de l’eau, qui ne sont pas produites à partir de matières premières de carburant renouvelable et qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent moins de 1 % de son volume. (ethanol)

    fournisseur principal

    fournisseur principal

    • a) S’agissant d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage produit dans une installation de production, le propriétaire de l’installation ou la personne qui la loue, l’exploite, la contrôle, la dirige ou la gère;

    • b) s’agissant d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage importé, l’importateur. (primary supplier)

    installation de mélange

    installation de mélange Selon le cas :

    • a) installation fixe, au Canada, où du carburant à base de pétrole liquide est mélangé à du carburant renouvelable;

    • b) parc d’installations mobiles dans lesquelles du carburant à base de pétrole liquide est mélangé, au Canada, à du carburant renouvelable, ce parc pouvant être composé de camions-citernes, de wagons-citernes, de bateaux, de navires ou de tous autres types d’installations mobiles, ou d’une combinaison de ceux-ci. (blending facility)

    installation de production

    installation de production Raffinerie de pétrole ou autre installation, au Canada, où se fait la production d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Sont exclues de la présente définition les installations de mélange, sauf si elles font partie d’une telle raffinerie ou y sont adjacentes. (production facility)

    liqueur de cuisson résiduaire

    liqueur de cuisson résiduaire Sous-produit du procédé chimique par lequel le bois est transformé en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de cuisson. (spent pulping liquor)

    lot

    lot Quantité identifiable de carburant liquide présentant un ensemble unique de propriétés physiques et chimiques. (batch)

    matière première de carburant renouvelable

    matière première de carburant renouvelable

    • a) Grains de blé;

    • b) graines de soya;

    • c) grains qui ne figurent pas aux alinéas a) et b);

    • d) matières cellulosiques issues de matières lignocellulosiques ou hémicellulosiques qui sont disponibles de manière renouvelable ou récurrente;

    • e) fécules;

    • f) oléagineux;

    • g) canne à sucre, betterave à sucre ou composants du sucre;

    • h) pommes de terre;

    • i) tabac;

    • j) huiles végétales;

    • k) algues;

    • l) légumes ou autres matières végétales qui ne figurent pas aux alinéas a) à k), y compris la biomasse;

    • m) matières animales, y compris les matières grasses, les graisses et les huiles;

    • n) déchets solides d’animaux;

    • o) déchets solides municipaux. (renewable fuel feedstock)

    mazout de chauffage

    mazout de chauffage Carburant à base de pétrole liquide qui, selon le cas :

    • a) est vendu ou présenté comme du carburant convenant au fonctionnement d’un brûleur de mazout domestique;

    • b) convient au fonctionnement d’un tel brûleur. (heating distillate oil)

    mois

    mois :

    • a) Dans le cas de la période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 janvier 2011, cette période;

    • b) dans les autres cas, mois de l’année civile. (month)

    participant

    participant Personne visée à l’article 10. (participant)

    période d’échange

    période d’échange Relativement à toute période de conformité, période débutant le premier jour de celle-ci et se terminant le 31 mars de l’année civile suivant sa fin. (trading period)

    période de conformité

    période de conformité Période de conformité visant l’essence ou période de conformité visant le distillat, selon le contexte. (compliance period)

    période de conformité visant le distillat

    période de conformité visant le distillat

    • a) La période débutant le 1er juillet 2011 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • b) la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2014;

    • c) par la suite, chaque année civile jusqu’au 31 décembre 2022. (distillate compliance period)

    période de conformité visant l’essence

    période de conformité visant l’essence

    • a) La période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • b) par la suite, chaque année civile jusqu’au 31 décembre 2022. (gasoline compliance period)

    période précédant la période de conformité visant le distillat

    période précédant la période de conformité visant le distillat La période débutant le 15 décembre 2010 et se terminant le 30 juin 2011. (pre-distillate compliance period)

    produit oxygéné

    produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à un carburant à base de pétrole liquide, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)

    recherche scientifique

    recherche scientifique Ne vise ni les recherches portant sur les préférences des consommateurs à l’égard de diverses propriétés des carburants ni les études de marché. (scientific research)

    véhicule de compétition

    véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)

    vérificateur

    vérificateur Relativement au participant, au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable, personne physique ou entreprise qui, à la fois :

    • a) est indépendante du participant, du producteur ou de l’importateur, selon le cas;

    • b) est accréditée par l’International Register of Certificated Auditors, ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale, pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 14000 ou 9000). (auditor)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

Dispositions générales

Application

Note marginale :Seuil de non-application — fournisseur principal

  •  (1) Les articles 5 à 25, les alinéas 29b), f) et g) et les articles 30 à 33 et 35 ne s’appliquent pas, au cours d’une période de conformité visant l’essence ou d’une période de conformité visant le distillat, selon le cas, au fournisseur principal qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe au total, à la fois :

    • a) un volume d’essence inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans la période de conformité visant l’essence;

    • b) un volume de carburant diesel et de mazout de chauffage inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans la période de conformité visant le distillat.

  • Note marginale :Seuil de non-application — carburant renouvelable

    (2) L’article 34 ne s’applique pas, au cours d’une période de conformité, à la personne qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe au total, un volume de carburant renouvelable inférieur à 400 m3 au cours de chaque période de douze mois consécutifs comprise dans cette période de conformité.

  • Note marginale :Non-application — certains carburants

    (3) Les articles 5 à 25, les alinéas 29b), f) et g) et les articles 30 à 33 et 35 ne s’appliquent pas, au cours d’une période de conformité, au fournisseur principal qui produit sans aucune importation, ou qui importe sans aucune production, ou qui produit et importe ensemble, uniquement de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage mentionnés aux alinéas 6(4)a) à j) ou toute combinaison de ceux-ci.

  • Note marginale :Non-application — article 28

    (4) L’article 28 ne s’applique pas, au cours d’une période de conformité, à la personne à qui les paragraphes (1) et (2) ou (2) et (3) s’appliquent durant cette période.

  • Note marginale :Non-application — alinéa 139(2)d) de la Loi

    (5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard du carburant importé dans un réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou maritime.

 

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